TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501256_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation tant en fait qu'en droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne réside pas dans le département de l'Isère. La préfète de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né à Turin en Italie le 22 septembre 2000, a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2024, qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence à Voiron dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Il ressort de l'ordonnance d'homologation du 7 février 2025 du tribunal judiciaire de Grenoble condamnant M. A à six mois de prison ferme avec incarcération immédiate qu'il réside à Carcassonne dans le département de l'Aude. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifierait d'une résidence effective dans le département de l'Isère, la préfète de ce département a, en assignant M. A à résidence dans le département de l'Isère, entaché son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, d'une erreur manifeste. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2015 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence à Voiron dans le département de l'Isère. Sur les frais de justice : 5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Angot d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 février 2025 assignant à résidence M. A dans le département de l'Isère est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Angot une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Angot et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, E. Barriol Le greffier, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501256
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501256_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501256_20250218