TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501257_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * compte tenu de la durée de la séparation depuis plus de quatre ans avec son père, protégé en France ; * il sera prochainement séparé de sa mère et de ses frères et sœurs mineurs auprès desquels il a pourtant toujours vécu depuis sa naissance, ces derniers bénéficiant de visas depuis le 10 janvier 2025 et ayant vocation à rejoindre, de manière imminente, leur époux et père en France ; * il se trouve en situation irrégulière faute pour lui de disposer des moyens financiers suffisants pour obtenir un visa auprès des autorités pakistanaises ; il risque donc à tout moment d'être reconduit de force par ces dernières en Afghanistan. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France sollicité au titre de la réunification familiale afin de rejoindre son père en France, M. D A, ressortissant afghan né le 5 novembre 2005, invoque la circonstance qu'il sera prochainement seul au Pakistan au regard du départ de sa mère et de ses frères et sœurs mineurs pour B et qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan au regard de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, aucune pièce n'est en l'espèce versée au dossier pour illustrer les conditions de vie au Pakistan de l'intéressé, majeur de 19 ans. Il en est de même des risques de renvoi vers l'Afghanistan, qui ne sont pas davantage étayés. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation entre membres allégués d'une même famille, alors d'ailleurs que les visas octroyés aux consorts A ont une durée de validité courant jusqu'au 10 avril 2025, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2501257_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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