TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501257_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un étranger déjà présent en France demande le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est subordonnée à la double condition que sa demande ait été présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration du titre de séjour dont il bénéficiait, et qu'elle soit complète. 4. Au cas d'espèce, la préfète de l'Isère fait valoir que le dossier de Mme C n'était pas complet et qu'elle lui a adressé le 18 février 2025 une demande de pièce complémentaire. De plus, la requérante, qui disposait d'un titre de séjour en qualité d'étudiante expirant le 30 janvier 2025, n'a présenté sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF que le 19 décembre 2024. Il suit de là, d'une part, que la demande de Mme C est en cours d'examen et qu'il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'instruire, d'autre part, que la préfète de l'Isère n'était pas tenue de délivrer à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction. La requête de Mme C ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501257_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA