TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501262_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour en date du 2 août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 511-3 du code justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est privée de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ;
o elle risque de perdre son emploi de conseillère de vente auprès de l'association la beauté du monde inclusive qu'elle occupe sous contrat à durée déterminée d'insertion depuis le 4 novembre 2024 jusqu'au 31 juillet 2025 ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que :
o elle est toujours bénéficiaire de la qualité de réfugié et à ce titre doit pouvoir obtenir une carte de résident ;
o elle vit en France depuis 2012, où elle a effectué toute sa scolarité, elle n'est pas connue des services de police, elle a un casier judiciaire vierge ;
o la décision contestée est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis Avocat agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2501263 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
- les observation de Me Clarou pour Mme B ;
- les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 janvier 2025 pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 11 octobre 1999 à Kinshasa (RDC) a obtenu le statut de réfugié dans sa minorité par une décision du 27 novembre 2012 de l'OFPRA en application du principe de l'unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié. Le 13 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle s'est vu notifier le 2 août 2024 une décision de clôture de sa demande au motif qu'elle aurait " déclaré un accueillant pour lequel le numéro étranger ne correspond pas ". Après avoir vainement tenté des recours gracieux auprès de deux services de la préfecture de police, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce qu'elle est privée de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et qu'elle risque de perdre son emploi de conseillère de vente auprès de l'association la beauté du monde inclusive qu'elle occupe sous contrat à durée déterminée d'insertion depuis le 4 novembre 2024 jusqu'au 31 juillet 2025. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme B s'est abstenue de solliciter un titre de séjour depuis sa majorité et a attendu le 13 novembre 2023 pour entreprendre des démarches de régularisation de sa situation au regard du séjour. D'autre part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B a déposé une première demande de titre de séjour le 13 novembre 2023 sur le site de l'ANEF en qualité de " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale " et non en qualité de " bénéficiaire de la protection internationale ". Or, après instruction de sa demande, les services préfectoraux ont constaté que l'accueillant ne bénéficiait pas de la protection internationale nécessaire pour une telle demande de titre de séjour et l'ont informée de cette situation dès le 2 août 2024. Mme B s'est abstenue de déposer une nouvelle demande conforme à sa situation depuis cette date et n'a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, Mme B a contribué elle-même à la situation d'urgence qu'elle déplore. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux de la décision entreprise, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Clarou et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2501262_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA