TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501264_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 18 mars 2025, M. F, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux puisque sa reprise en charge a été sollicitée sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 alors qu'il a indiqué que ses demandes d'asile en Finlande avaient été définitivement rejetées et que cette demande aurait donc dû être fondée sur les dispositions du d) du même article ; - est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle méconnaît, pour le même motif, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît tant les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. E, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, assisté de Mme B A, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant irakien né le 7 novembre 1972, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 31 octobre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. E avait fait l'objet d'enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Finlande les 18 août 2015, 23 décembre 2018 et 21 août 2023. Après l'acceptation par les autorités finlandaises, le 22 novembre 2024, de la reprise en charge de M. E, le préfet du Nord a décidé, le 6 février 2025 de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. E sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu'il résulte des données du système Eurodac que M. E a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Finlande, en faisant état de l'acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités finlandaises et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui à dûment procédé à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, ne se serait pas livré, au seul motif qu'il aurait sollicité sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b et non sur le fondement de l'article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, à un examen sérieux de son dossier. En tout état de cause, le fondement de la demande de reprise en charge ne constitue par une garantie pour un demandeur d'asile et n'est pas de nature à influer sur le sens de la décision de transfert édictée par l'Etat requérant après acceptation de l'Etat requis. 7. En quatrième lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir, au surplus, à l'encontre de l'Etat membre chargé de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, d'une violation de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 lequel a trait aux seules obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, l'erreur de droit alléguée doit être écartée. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Finlande pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 septembre 2024. Il ne résidait donc en France que depuis quatre mois et huit jours, à la date d'adoption de la décision de transfert attaquée. En outre M. E est divorcé et désormais célibataire, ses trois fils vivent en Finlande et il ne dispose d'aucune attache familiale en France. Par ailleurs, si le requérant souffre d'un diabète de type II et de problèmes cardiologiques, à l'origine d'une hypertension artérielle, les autorités finlandaises, dont il n'est pas même allégué qu'elles ne pourraient pas assurer une prise en charge médicale adéquate, sont informées de son état de santé. Et M. E ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. E n'établit pas, en l'état de l'instruction, que son ex-femme, demeurée en Finlande, se serait vue octroyer, comme il l'allègue, une protection internationale dans ce pays. S'il établit, par contre, s'être vu reconnaître, en Turquie, en 2013, par le Haut-commissariat aux réfugiés d'Ankara, à l'instar des autres membres de sa famille, la qualité de réfugié, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'actualité des craintes dont il se prévaut, lesquelles sont fondées sur l'appartenance de son père, décédé en 2005, au parti Baas. D'autant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces afférentes à ses procédures d'asile en Finlande, qu'il est en possession d'un passeport irakien qui lui a été délivré le 31 janvier 2024. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers la Finlande et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit, de nouveau, examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ou une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités finlandaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. E à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Clément et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : V. LESCEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501264
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2501264_20250411
Données disponibles
- Texte intégral