TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501267_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2025 et le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, dans l'attente, de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre d'un diabète de type 1 et qu'il bénéficie d'une pompe à insuline ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'éloignement ne pourra se faire dans un délai raisonnable car il faudra au préalable l'avis d'un médecin et l'accord de la compagnie aérienne et qu'il ait pris connaissance des variations de débit de sa pompe en fonction de l'altitude. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré le 18 février 2025 à 16h28. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1989, a déclaré être arrivé en France en 2022. Il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par la présente requête, il demande d'une part, l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 5. M. B fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1 qui requiert un traitement par pompe à insuline, qui est indisponible en Algérie. Toutefois, M. B n'a jamais déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. En outre, il ne ressort pas du certificat médical versé par le requérant établi par une infirmière du centre hospitalier universitaire de Grenoble indiquant notamment qu'il est atteint d'un diabète de type 1 depuis dix-sept ans et que le patient est équipé d'une pompe à insuline qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par ailleurs, si M. B produit deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 décembre 2021 et du 25 février 2019, relatifs à l'indisponibilité d'une pompe à insuline en Algérie, le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, que ce dispositif serait indispensable à son état de santé et qu'il lui serait impossible de bénéficier d'un autre traitement équivalent et adapté à sa pathologie en Algérie alors qu'il y a vécu bien qu'atteint du diabète pendant de nombreuses années. Les articles produits par le requérant issus de sites internet portant notamment sur la progression du diabète en Algérie et sa prise en charge ainsi que les statistiques de mortalité par le diabète en Algérie ne permettent pas d'établir qu'un traitement médical adapté à son diabète de type 1 ne serait pas disponible dans ce pays. Par suite, la préfète de l'Isère n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient qu'il risque de subir des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité en ce qu'il ne pourra accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourra pas accéder effectivement à un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 9. En se bornant à indiquer que son éloignement nécessitera l'avis d'un médecin, l'accord de la compagnie aérienne et qu'il ait pris connaissance des variations de débit de sa pompe à insuline en fonction de l'altitude, M. B n'établit pas que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la préfète de l'Isère n'a pas entaché l'arrêté l'assignant à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de justice : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Costa et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501267
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TA3818 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501267_20250218
Données disponibles
- Texte intégral