TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501268_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles
L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête no 2433814 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 21 novembre 2019 portant enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles et dans le répertoire spécifique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Kamoun pour Mme A ;
- et les observations de Me Jacquard pour le préfet de police, qui reprend la même argumentation que précédemment et soutient, en outre, que la requérante ne justifie pas, d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 4 novembre 1994 est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2021 munie d'un visa long séjour étudiant. Elle s'est vue délivrer le 4 novembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 novembre 2023. Elle a présenté, le 11 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 février 2024. Le 12 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise ". Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A. Dès lors la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
8. D'autre part, aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention " Recherche d'emploi - création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du même code doit justifier " d'un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ".
9. Mme A justifie d'un titre d'" adjoint à la production et distribution d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ", lequel bénéficiait d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans, par une décision du
21 septembre 2019. Il est constant qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévus à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issu duquel est née une première décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, Mme A justifiait d'un titre professionnel qui était, à cette date, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Recherche d'emploi -Création d'entreprise ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Compte-tenu du motif retenu au point 8 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Kamoun, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L'Etat versera à Me Kamoun une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kamoun et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2501268_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel