TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501270_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 février 2025, Mme D A C, représentée par Me Cortés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice de cette aide dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A C soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est affectée, à titre principal, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la prétendue tardiveté du dépôt de la demande d'asile ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du défaut d'examen quant à la vulnérabilité de la requérante.
L'OFII a présenté un mémoire enregistré le 19 février 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Emilie Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de son représentant, ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Cortés, représentant Mme A C, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 4 février 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme A C son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 du même code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Par ailleurs, l'article D. 551-20 du même code prévoit que " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ".
4. Il n'est pas contesté que Mme A C a présenté sa demande d'asile le 4 février 2025, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français le 14 août 2023. Pour expliquer le délai pris pour déposer sa demande d'asile, elle fait état de la survenance des événements dans son pays d'origine, et en particulier les menaces de mort proférées par son agent persécuteur, évadé de prison en 2024, bien postérieurs aux 90 jours après son arrivée en France. Elle verse plusieurs pièces à l'appui de ses dires. Par suite, en estimant que Mme jean C ne présentait aucun motif légitime pour expliquer la raison du dépôt de sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A C est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à titre rétroactif à compter de la date d'introduction de sa demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur les frais du litige :
7. Mme A C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Cortés de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à titre rétroactif à compter de la date d'introduction de sa demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cortés une somme 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Cortés et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
E. B La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501270Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501270_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501270_20250221