TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501270_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 22 janvier et 12 février 2025, M. B C, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tahinti au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 : - le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. C, non présent qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 5 juin 1992, déclare être entré en France entre 2013 et 2024. Par un arrêté en date du 22 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heure au commissariat de la Garenne Colombes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. C a été assisté par un avocat commis d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 6. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation à l'effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que la décision portant assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 22 janvier 2025 doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter les décisions en litige. 9. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des arrêtés contestés ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite les moyens doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. C soutient que les arrêtés attaqués portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte ni précision ni pièce au soutien de cette affirmation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de l'intéressé par les services de police le 21 janvier 2025, que ce dernier est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le requérant, qui ne démontre pas la réalité d'un séjour habituel et continu en France depuis son entrée déclarée, n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité et ne justifie pas d'une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 21 janvier 2025, que M. C est sans enfant. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2025. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient qu'il n'est pas démontré que l'exécution de cette mesure d'éloignement resterait une perspective raisonnable, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en assignant l'intéressé à résidence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. Colin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501270_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel