TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501272_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Dupourque, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que la requérante a fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité ; - méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle dispose d'un motif légitime et qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourque, représentant Mme B, présente. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant camerounaise, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Moselle le 13 octobre 2021 et a été placée en procédure dite " Dublin ". Mme B a accepté l'offre de prise en charge le jour même. Le 11 juillet 2022, Mme B a abandonné son hébergement. Par une décision du 18 juillet 2022 l'OFII a informé Mme B de sa sortie du lieu d'hébergement à effet immédiat et lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le 19 février 2024, la demande d'asile de Mme B a été enregistrée par la préfecture de Seine-et-Marne. Le 14 mars 2024, Mme B a saisi l'OFII d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Melun a refusé de lui rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 16 janvier 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". 4. A ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose actuellement d'aucun moyen de subsistance et est sans domicile fixe, qu'elle soutient avoir subi des sévices physiques et sexuelles, en raison de son orientation sexuelle, dans son pays d'origine, à la suite desquels elle présente des séquelles médicalement constatées qui nécessite des prises en charge spécialisées. En outre, après une première procédure de demande d'asile en France en 2021, requalifiée en procédure Dublin, la nouvelle demande d'asile de Mme B doit être traitée comme une première demande d'asile, et ne peut se voir opposer les dispositions relatives à la procédure accélérée et notamment celles du 3° de l'article L.531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que la situation de Mme B caractérise une situation de vulnérabilité, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L.551-16 citées au point précédent en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que Mme B bénéficie des conditions matérielles d'accueil sans interruption à compter du 9 décembre 2024. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Dupourque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à Me Dupourque. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 janvier 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter du 9 décembre 2024 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501272_20250304
Données disponibles
- Texte intégral