TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501273_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501273, M. B A, représenté par Me L'Hélias, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation e se présenter chaque jeudi à 14 heures à la brigade de gendarmerie d'Evron ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est entré en France en mars 2012 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 26 avril 2018 au 25 avril 2019, puis des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", puis des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'à l'édiction de l'arrêté du 16 décembre 2024 ; il est père de deux enfants mineurs en France, à l'égard desquels il exerce un droit de visite et d'hébergement et pour lesquels il s'acquitte d'une pension alimentaire ; il vit en concubinage avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugiée ; il risque de perdre son emploi alors que son employeur est très satisfait de lui ; il ne pourra plus s'acquitter de la pension alimentaire à sa charge ; la décision porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : elle a été prise par une autorité incompétente ; la décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; son ex conjointe souffre de troubles psychologiques et a des accès de violence, notamment envers lui ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025 la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés ; - les observations de M. A. La préfète de la Mayenne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 15 mai1980, est entré irrégulièrement en France en 2012. Le 7 avril 2015 il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet, le 7 juillet 2016, d'un refus accompagné d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La requête en annulation qu'il a introduite à l'encontre de cette mesure a été rejetée un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2016, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 12 avril 2017. Le 28 janvier 2018, M. A a formulé auprès du préfet de la Mayenne une deuxième demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante camerounaise, en situation régulière. Une première carte de séjour temporaire lui a dès lors été délivrée le 26 avril 2019, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 29 septembre 2023. Le 8 février 2022 M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Laval à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir commis du 23 au 28 août 2021 des faits de violence suivi d'incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant ou ayant été conjoint. Le 18 septembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont l'intéressé demande la suspension, la préfète de la Mayenne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter chaque jeudi à 14 heures à la brigade de gendarmerie d'Evron. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 janvier 2025 la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Dès lors ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me L'Hélias. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501273_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel