TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501274_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que qu’il est dans l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de juillet 2024 ; il a reçu plusieurs propositions d’admission en licence de sciences économiques et sociales mais ne peut s’y inscrire sans titre de séjour ou récépissé de demande ; il appartient à la préfecture de pallier les blocages de ses services ; le préfet méconnaît le droit à déposer une demande de titre de séjour prévu par l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’obligation de répondre dans un délai raisonnable prévu à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande est utile et urgente ; - la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant comorien né le 17 novembre 2006, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Il résulte de l’instruction que M. A... a tenté à de très nombreuses reprises depuis le mois de juillet 2024, sur des semaines différentes, d’obtenir un rendez-vous en ligne en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et ceci en vain. Il a également adressé plusieurs dizaines de courriels aux services préfectoraux chargées de l’examen de ces demandes, sans plus de succès. Aucun rendez-vous n’a ainsi été fixé à l’intéressé, qui justifie disposer d’une carte consulaire comorienne et avoir effectué toute sa scolarité secondaire à Mayotte jusqu’à l’obtention du baccalauréat avec mention au mois de juin 2025. Dans ces conditions, M. A... justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa demande complète de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. A..., dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. A..., dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2501274_20250730
Données disponibles
- Texte intégral