TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501275_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C B, de nationalité ukrainienne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjointe d'une ressortissant français, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient : - être entrée en France le 1er septembre 2021 munie d'un visa D pour y solliciter l'asile ; - que, concomitamment à sa demande d'asile, elle souhaite demander son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour. La requête de Mme B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ukrainienne née le 15 octobre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjointe d'une ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du formulaire édité par le site internet de la sous-préfecture du Raincy, démarches simplifiées, que Mme B a déposé le 8 octobre 2024 à 12h22 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Or, il ressort dudit formulaire que le dossier de l'intéressée, en cours d'instruction, " a bien été reçu et sera pris en charge par la sous-préfecture du Raincy ". Partant, l'intéressée ayant déposé, antérieurement à l'introduction de sa requête, sa demande de titre de séjour, laquelle est enregistrée et actuellement en cours d'examen, la mesure sollicitée tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit délivré en vue de déposer sa demande de titre de séjour ne satisfait pas à la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 05 mars 2025. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501275_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA