TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501276_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, son employeur ayant suspendu sa collaboration avec lui depuis le 16 avril 2025, jusqu'à ce qu'il régularise sa situation administrative ; - la délivrance d'un récépissé présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que la mesure sollicitée est dépourvue de tout caractère utile et qu'il n'y a pas d'urgence à la prendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2018. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne, le 17 mars 2025, une demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B soutient sans être contredit que son dossier est complet. Par suite, M. B a droit d'obtenir un récépissé de sa demande de titre. L'administration, de son côté, ne fait état d'aucune difficulté particulière quant à l'enregistrement de la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, en n'ayant toujours pas délivré de récépissé près de trois mois après le dépôt du dossier complet, l'administration doit ici être regardée comme ayant dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d'une part au droit pour l'intéressé d'obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d'autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l'espèce être obtenu d'une autre façon qu'en s'adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse. Enfin, ladite mesure est justifiée par l'urgence, l'employeur de M. B, auprès de qui il exerce depuis près de trois ans en qualité d'ouvrier du bâtiment, ayant suspendu sa collaboration avec lui depuis le 16 avril 2025, jusqu'à ce qu'il régularise sa situation administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, eu égard au certificat de résidence ici demandé à titre principal. Un délai de cinq jours lui sera imparti pour ce faire. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juin 2025. Le juge des référés, signé B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2501276_20250616
Données disponibles
- Texte intégral