TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501277_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il travaille en tant que carrossier en contrat à durée indéterminée ; - il a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture, sans succès ; - faute de pouvoir travailler, il sera privé de ressources et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il est le père d'un enfant français ; - il est divorcé de son ex-compagne ressortissante italienne, il a été marié plus de trois années et réside actuellement avec une ressortissante française ; dès lors, il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il pourrait également prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou à une carte de résident dès lors qu'il justifie de cinq années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français et d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération supérieure au SMIC ; - il peut prétendre à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction en application des articles R. 431-15-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à un récépissé en application des articles R. 431-12 et suivants du même code ; - en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation ayant été délivrée au requérant. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a obtenu le 5 mai 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2501277_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA