TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501280_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, la commune de Lanteuil (Corrèze) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état d'une grange, parcelle cadastrée section AD n°7, située sur son territoire, 146 route de l'ancienne école, et appartenant à M. A B.
Elle soutient que, le 25 juin dernier, une tempête a gravement endommagé la grange, située en limite de domaine public, et qu'elle menace de s'effondrer sur la voie publique, représentant un danger important et immédiat pour les passants. Elle a procédé d'urgence à la fermeture de la circulation sur cet axe et a pris contact avec le propriétaire pour lui demander de sécuriser les lieux. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par ce bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ".
3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. En l'espèce, il ressort de la requête susvisée que le péril imminent invoqué par la commune de Lanteuil résulte de la tempête ayant touché l'immeuble sis 146 route de l'ancienne école, le 25 juin 2025. Une telle situation constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d'une cause extérieure au bâtiment. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment précité et de prescrire les mesures à prendre d'urgence pour mettre fin à l'imminence du péril, présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux procédures de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la commune de Lanteuil est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lanteuil. Une copie en sera adressée pour information à M. A B.
Limoges, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2501280_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA