TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501281_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, avec délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 4 avril 2018 avec un visa, qu'elle a épousé le 4 mars 2023 un ressortissant soudanais, reconnu réfugié, qu'elle a souhaité obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugiée, qu'elle a déposé sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s'est révélé impossible car elle ne dispose pas de " numéro étranger ", la situation de conjointe de réfugié n'étant pas prévue, qu'elle a contacté la préfecture de Seine-et-Marne à ce multiples reprises sans obtenir de réponse, qu'il lui a été ensuite confirmé que la plateforme connaissait un dysfonctionnement et qu'elle devait s'adresser à la préfecture, que celle-ci l'a renvoyée vers la plateforme, que la condition d'urgence est donc satisfaire parce qu'il lui est matériellement impossible de déposer sa demande de titre de séjour et elle a fait toutes les diligences requises tant auprès de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qu'auprès de la préfecture, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas suivi la procédure de résolution prévue par l'arrêté du 1er août 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 31 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Trugnan Battikh, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 18 septembre 1988 à Aghbal, entrée dans l'espace Schengen le 4 avril 2018 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tanger, a épousé, le 4 mars 2023, en mairie de Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne) un ressortissant soudanais, reconnu réfugié et titulaire d'une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet du Loiret et valable jusqu'au 16 juin 2026. Elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021. Cela s'est révélé impossible, cette plateforme ne prévoyant pas sa situation. Elle a alors saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne en vue d'obtenir un rendez-vous mais ses diverses demandes sont restées sans réponse. Une nouvelle saisine du service d'assistance de l'Agence nationale des titres sécurisés n'a pas permis de trouver une solution au problème rencontré par Mme B, ce service confirmant le dysfonctionnement constaté. Elle a été invitée à se rapprocher des services de la préfecture compétente, qui l'a renvoyée une nouvelle fois sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par sa requête enregistrée le 29 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (). ". 5. Mme B est l'épouse d'un ressortissant soudanais reconnu réfugié. La condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite. 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2023 susvisé : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et - sur un accueil physique. L'assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l'usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L'accueil physique est pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ". 7. Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a saisi à plusieurs reprises le support technique de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, lequel a confirmé que celle-ci connaissait un dysfonctionnement pour traiter les demandes de personnes dans la situation de la requérante et l'a invitée à saisir les services de la préfecture compétente, en l'espèce la préfecture de Seine-et-Marne, que la requérante a tenté de mettre en œuvre la procédure prévue par cette préfecture à six reprises depuis mars 2024, et que celle-ci s'est déclarée incompétente, la renvoyant vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, et que la " solution de substitution " mise en place par cette préfecture s'est avérée sans effet utile, puisque renvoyant sur les mêmes formulaires de contact ayant donné lieu aux réponses précédentes d'incompétence. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'une personne reconnue réfugiée, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c'est-à-dire comprenant l'ensemble des documents mentionnés au point 39 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l'intéressée de bénéficier de l'ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d'une carte de résident. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'une personne reconnue réfugiée, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c'est-à-dire comprenant l'ensemble des documents mentionnés au point 39 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l'intéressée de bénéficier de l'ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d'une carte de résident. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501281_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel