TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501281_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A... B... et l’association Fonds de soutien juridique des sons, représentées par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé sur l’ensemble du territoire du département de l’Hérault du 3 janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-Sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte immédiate à la liberté de réunion et de manifestation alors que dès le week-end du 22-23 février 2025 une manifestation festive est prévue et qu’il vise également les manifestations festives de moins de 500 personnes ; il porte une atteinte grave et immédiate au droit de propriété en prévoyant la saisie du matériel de sons ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’erreur de droit et méconnait le champ d’application de la loi dès lors que les articles 2 et 3 de cet arrêté, qui interdisent le transport de « matériel de sons de type « Sound system » destinés aux rassemblements visés à l’article 1er, sur l’ensemble du réseau routier du département, sanctionnent la méconnaissance des deux premiers articles de « sanctions prévues par l’article R 211-27 du code de la sécurité intérieure » et précisent la possibilité de « saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal », élargissant ainsi le champ d’application de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure tant au regard de son champ d’application matériel que géographique et temporel ;
- le préfet n’est pas compétent pour excéder le champ d’application matériel, géographique et temporel de la loi votée par le législateur ;
- l’arrêté porte atteinte aux libertés de réunion et de manifestation dès lors qu’il vise également les rassemblements de moins de 500 personnes alors que ces rassemblements ne sont pas soumis à déclaration ;
- il vise à tort les articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, applicables en cas d’attroupement sur la voie publique seulement, ainsi que l’article L. 211-11-1 et l’article L. 211-16 du même code, applicables aux manifestations sur la voie publique ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est fondé sur des évènements qui pour la plupart ne se sont pas déroulés dans le département de l’Hérault et ne sont pas liés à des considérations d’ordre public justifiant son édiction ;
- il méconnait le principe de clarté et de sécurité juridique et revêt un caractère disproportionné compte tenu de l’interdiction générale et absolue qu’il édicte et de son élargissement à une obligation de déclaration pour les rassemblements de moins de 500 personnes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et l’association Fonds de soutien juridique des sons demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction du transport du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé sur l’ensemble du territoire du département de l’Hérault du 3 janvier 2025 au 31 décembre 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522- ».
3. Aux termes de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration ». Aux termes de l’article L. 211-7 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes ». Aux termes de l’article R. 211-27 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi ». L’article R. 211-2 du même code dispose que : « Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux ».
4. En application de ces dispositions les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.
5. A l’appui de leur contestation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025, les requérantes font valoir qu’il est entaché d’erreur de droit et méconnait le champ d’application de la loi dès lors que les articles 2 et 3 de cet arrêté, qui interdisent le transport de « matériel de sons de type « Sound system » destinés aux rassemblements visés à l’article 1er, sur l’ensemble du réseau routier du département, sanctionnent la méconnaissance des deux premiers articles de « sanctions prévues par l’article R 211-27 du code de la sécurité intérieure » et précisent la possibilité de « saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal », élargissant ainsi le champ d’application de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure tant au regard de son champ d’application matériel que géographique et temporel, que le préfet n’était pas compétent pour excéder le champ d’application matériel, géographique et temporel de la loi votée par le législateur, que cet arrêté porte atteinte aux libertés de réunion et de manifestation dès lors qu’il vise également les rassemblements de moins de 500 personnes alors que ces rassemblements ne sont pas soumis à déclaration, qu’il vise à tort les articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, applicables en cas d’attroupement sur la voie publique seulement, ainsi que l’article L. 211-11-1 et l’article L. 211-16 du même code, applicables aux manifestations sur la voie publique, qu’il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est fondé sur des évènements qui pour la plupart ne se sont pas déroulés dans le département de l’Hérault et ne sont pas liés à des considérations d’ordre public justifiant son édiction et, enfin, qu’il méconnait le principe de clarté et de sécurité juridique et revêt un caractère disproportionné compte tenu de l’interdiction générale et absolue qu’il édicte et de son élargissement à une obligation de déclaration pour les rassemblements de moins de 500 personnes. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B... et l’association Fonds de soutien juridique des sons comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... et de l’association Fonds de soutien juridique des sons, en ce compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... et l’association Fonds de soutien juridique des sons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025
La greffière,
L. SalsmannAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501281_20250221
Données disponibles
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- Résumé officiel