TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501283_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- dans l'ordonnance rendue par le juge des référés le 31 mars 2025, il n'a pas été statué sur la légalité externe de l'arrêté en litige ;
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l'arrêté attaqué le place dans une grande précarité sociale et financière, son contrat de travail et ses droits sociaux ayant été suspendus ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et ne s'est pas vu notifier l'avis émis par celle-ci dont la composition était, en outre, irrégulière ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- il méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant, en l'espèce, d'un renouvellement de titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été précédée d'un examen particulier ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le juge des référés s'est déjà une première fois prononcé sur la légalité de l'arrêté en litige et qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est survenue ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro n° 2500775 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Ghaem, représentant de M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l'absence de présentation à son domicile, par les services de La Poste, d'un avis de passage relatif au pli comportant sa convocation à la commission du titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 décembre 1988, est entré en France en 2000 alors qu'il était encore mineur. Il a bénéficié depuis 2006 de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés. Il a demandé aux services de la préfecture de Vaucluse le renouvellement du dernier de ces titres, dont la validité expirait le 9 mai 2023 mais par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La circonstance opposée en défense, tirée ce que le juge des référés, par une ordonnance n° 2500958 du 31 mars 2025, a statué sur une précédente requête de M. A tendant à la suspension de l'arrêté en litige, est sans incidence sur la recevabilité du présent recours au demeurant fondé pour partie sur des moyens de légalité externe sur lesquels il n'avait pas été statué.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les conclusions de M. A tendent à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont elles bénéficient, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que, faute d'avis de passage déposé à son domicile par les services de La Poste, il n'a pu retirer le pli comportant sa convocation devant la commission du titre de séjour devant laquelle il n'a donc pas pu se présenter, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 décembre 2024 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement, une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 décembre 2024 portant rejet de renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande, une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501283Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2501283_20250502
Données disponibles
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