TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501284_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le23 janvier 2025, M. C A E, et Mme D A E, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté a rejeté leur recours contre la décision du 3 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D A E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D A E a été contrainte de quitter Beyrouth en raison des assauts israéliens et se retrouve seule en Syrie depuis le départ de son frère en 2015, de son père en 2022 et de sa mère et de son petit frère le 15 août dernier, malgré les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de réunification familiale et alors qu'elle a toujours vécu avec ses parents et ses frères ; elle est âgée de vingt-quatre ans mais n'a pas constitué sa propre cellule familiale, elle dépend matériellement et affectivement de ses parents de sorte qu'elle vit dans la précarité ; elle ne peut plus poursuivre ses études ni trouver un emploi au vu de la situation économique du pays et de son statut de femme célibataire ; sa santé psychologique est affectée par la séparation familiale et l'angoisse liée aux assauts répétés dans la ville et des bombardements menaçant la population malgré la chute du régime ; elle encourt d'importants risques de persécutions au regard notamment de son origine ethnique ainsi que de l'opposition de son père à ce que son frère effectue le service militaire et à ce que le pouvoir politique ingère dans les méthodes scolaires ; il est porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il relève de l'intérêt supérieur du jeune B de pouvoir vivre avec sa grande sœur à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il n'est pas prouvé que la situation de la demandeuse de visa se soit dégradée depuis le départ de sa mère et de son frère notamment au regard de l'évolution récente de la situation en Syrie : - aucun des moyens soulevés par M. A E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'administration s'étant notamment fondée sur des motifs différents pour refuser le visa dans le cadre de son réexamen. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501400 par laquelle M. et Mme A E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 11 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant M. et Mme A E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A E ressortissant syrien, bénéficie en France, du statut de réfugié, depuis une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023. Sa fille Mme D A E, également ressortissante syrienne, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusée par une décision du consulat général de France à Beyrouth du 3 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du refus consulaire. Par une ordonnance n° 2419501 du 30 décembre 2024, la juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A E. Par la présente requête, M. et Mme A E demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2025, lui refusant à nouveau un visa pour venir rejoindre sa famille réfugiée en France, Mme A E fait valoir que, bien qu'elle soit âgée de vingt-quatre ans, elle n'a pas constitué sa propre cellule familiale, qu'elle dépend matériellement et affectivement de ses parents de sorte qu'elle vit dans la précarité, qu'elle ne peut plus poursuivre ses études ni trouver un emploi et qu'elle vit dans l'insécurité, ce qui l'affecte psychologiquement ainsi que sa famille. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, au demeurant insuffisamment établie s'agissant notamment des conséquences psychologiques évoquées et l'impossibilité pour Mme A E de suivre une formation ou de trouver un emploi, compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire en Syrie depuis la chute du régime de El-Hassad le 8 décembre 2024 et l'arrêt des combats qui s'en est suivi, les procédures de normalisation des rapports internationaux qui en découlent et conduisent de nombreux syriens réfugiés à revenir dans leur pays pour contribuer à sa reconstruction, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision 16 janvier 2025 avant que le recours en annulation soit appelé à une audience. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme A E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E, à Mme D A E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2025
ORTA_2419501_20250109TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501284_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501284_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel