TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501284_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025 et des mémoires des 21 et 23 février 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous avant le 21 février 2025 compte tenu de ce qu'il a un billet d'avion pour un voyage prévu du 23 février au 8 mars 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité ivoirienne a obtenu un rendez-vous en préfecture de Haute-Savoie pour le 10 mars 2025. Ayant un billet d'avion pour un voyage prévu du 23 février au 8 mars 2025, il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture à une date antérieure. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui accorder un rendez-vous le 21 février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que le 11 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 21 février 2025 à 8h45. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501284_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA