TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501288_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. et Mme D, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 24 janvier 2024 et du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs (A) pour leur enfant ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer le A ou réexaminer la demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les décisions sont entachées d'incompétence, ne sont pas motivées ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; les décisions méconnaissent les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501241.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Holzem ;
- les observations de Me Coutaz, pour M. et Mme D, qui fait valoir à l'instance que la décision du 22 octobre 2024 est en outre entachée d'erreur de droit puisqu'à cette date son enfant remplissait les conditions pour se voir délivrer un A en vertu de l'article 10 de l'accord franco-algérien.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, les décisions litigieuses refusent la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs au troisième enfant B et Mme D, alors que leurs deux autres enfants sont titulaires de ces documents et que les requérants sont titulaires de certificats de résidence " vie privée et familiale " et ont vocation à rester en France où ils ont fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Eu égard aux difficultés d'obtention de visas pour les ressortissants algériens et eu égard au fait que les décisions du préfet de l'Isère font obstacle à la participation de l'enfant à des voyages familiaux, la condition d'urgence est satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne mentionnent pas leur auteur et ne permettent donc pas de s'assurer de sa compétence, en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de celles-ci. De plus, le moyen tiré de ce que la décision du 22 octobre 2024 méconnaît les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En effet, l'enfant Zina Maria D est née le 28 avril 2016 et réside en France depuis le 21 septembre 2018, de sorte qu'au 22 octobre 2024 elle remplit toutes les conditions du b) de l'article 10 de l'accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2024 refusant la délivrance d'un A.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande B et Mme D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution des décisions du 24 janvier 2024 et 22 octobre 2024 du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande B et Mme D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Holzem
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501288Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2501288_20250310
Données disponibles
- Texte intégral