TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501289_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B... A... représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes sollicite le report de la clôture et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A... et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».
2. En l’espèce, M. A..., ressortissant serbe, né le 23 septembre 1970, soutient résider en France depuis octobre 2022. Il soutient également être titulaire d’un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment au sein de la société Cannes Peinture Deco depuis le 16 janvier 2023 pour lequel il a obtenu une autorisation de travail. L’intéressé produit également ses bulletins de salaires afférents à ce contrat travail. Néanmoins, le préfet des Alpes-Maritimes produit en défense, plusieurs pages de passeport démontrant que l’intéressé s’est rendu à l’étranger au cours de l’année 2023. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
3. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2501289_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel