TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501292_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Abdenour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet du préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours qui suivra la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de dire que si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, cette somme serait remise entre ses mains. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 29 juillet 2015 à l'âge de douze ans, avec sa mère et son frère, qu'ils ont bénéficié de la protection subsidiaire le 16 juin 2017, qu'à sa majorité il a renoncé à sa protection internationale et a demandé à bénéficier d'un certificat de résidence algérien, et qu'il n'a eu aucune réponse autre qu'un renvoi auprès de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France alors que celle-ci n'est pas compétente pour son cas, que la condition d'urgence est donc satisfaite parce qu'il doit déposer sa demande en préfecture et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, indique que l'intéressé étant convoqué le 1er avril 2025 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 juillet 2003 à Akbou, entré en France le 26 juillet 2015 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été déclaré bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2017 accordant cette protection à sa mère. M. A a demandé à renoncer à cette protection le 28 octobre 2022, ce dont il a été pris acte le 28 mars 2023. Le 12 décembre 2024, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous aux fins de se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Cette demande a été classée " sans suite " au motif que " les demandes de titre de séjour membre de famille d'un européen se font sur la plateforme ANEF ", ce qui ne correspond pas à sa situation. M. A a alors saisi le préfet du Val-de-Marne le 7 janvier 2025 en relevant que ladite plateforme ne prenait pas en compte celle-ci. Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 29 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 1er avril 2025 en vue de ce dépôt. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 1er avril 2025 à 11 heures 30 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. L'intéressé ne contestant pas l'opportunité de cette date éloignée de près de deux mois, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501292_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA