TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501292_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion sans délai de M. C et Mme A B, ainsi que de tous les occupants de leur chef, de l'immeuble situé 2 rue Tchécoslovaquie au Mans ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés et de l'obstruction des intéressés, déboutés du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Sarthe, qui sollicite " une annulation de l'examen de ce référé mesure utile " suite au départ des occupants, doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Sarthe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Sarthe, à M. C et à Mme A B. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501292_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel