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TA83 · Aide sociale — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501292_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A... D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 1 279, 30 euros mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’un calcul erroné dès lors qu’elle ne dépasse pas le plafond lui permettant de se voir attribuer la prime d’activité et qu’elle se trouve dans une situation d’extrême difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C..., en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Mme D... ;
- et celles de Mme B..., représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D... et de Mme B... à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a bénéficié de la prime d’activité à partir d’août 2022. Par une décision du 12 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 1 279, 30 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024. Suite au recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a confirmé cet indu par une décision du 21 février 2025. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Mme D... soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’un calcul erroné, en se référant à un tableau récapitulatif de ses revenus qu’elle ne produit toutefois pas à l’instance. La caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contestée, que M. D..., son époux, a perçu sur la période en litige des indemnités journalières au titre d’un accident du travail, versées notamment par la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que des indemnités complémentaires versées par le « Group Cerap Conseil aux entreprises sur les régimes d’assurances des personnes », qui n’ont pas été déclarées dans les déclarations trimestrielles pour le calcul de la prime d’activité, auxquelles s’ajoutent la perception de salaires. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce constat. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu litigieux.
5. En second lieu, la circonstance que son foyer fait face à des difficultés financières est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à sa charge l’indu contesté. Il lui appartient, le cas échéant, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales du Var une demande de remise gracieuse de sa dette, en justifiant de sa bonne foi et de la situation de précarité financière invoquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C...
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2501292_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel