TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501293_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501293 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Maidagi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au consulat général de France à Casablanca (Maroc) de la convoquer dans un délai de trois jours afin de recevoir son dossier de demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au consulat de France à Casablanca de procéder à l'examen de sa demande de visa dans un délai de 72 heures à compter de la réception du dossier, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la 72ème heure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est âgée de 76 ans et s'est trouvée loin de son domicile et de celui de sa fille qu'elle souhaite rejoindre ; dans l'attente d'un rendez-vous au consulat, elle paie des frais d'hôtel alors qu'elle dispose de peu de moyens financiers et est totalement prise en charge par sa fille française, qui a dû quitter son travail en France pour pouvoir assister sa mère ; la situation porte atteinte à l'image de marque du service public et compromet la confiance des usagers en l'administration ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie de droit ; - les mesures sollicitées ne vont pas à l'encontre d'une décision existante ou révélée ; - il n'existe pas de contestation sérieuse de l'obligation qu'elle invoque dès lors qu'il existe entre le Niger et le Maroc un accord conclu le 7 novembre 1967 dispensant les Nigériens de visa d'entrée ainsi que de la détention d'un titre de séjour durant les trois premiers mois de séjour au Maroc. Par un mémoire en intervention enregistré le 27 janvier 2025, Mme B D, fille de Mme A, représentée par Me Maidagi, demande au juge des référés du tribunal d'admettre qu'elle intervienne volontairement à l'appui des conclusions de la requête de Mme A. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête, le consulat général de France à Casablanca lui ayant téléphoné le 31 janvier 2025 pour la convier à déposer sa demande de visa auprès de son mandataire TLS Contact. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête de Mme C A : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025 Mme A indique que dès lors que le consulat général de France à Casablanca lui a téléphoné le 31 janvier 2025 pour la convier à déposer sa demande de visa auprès de son mandataire TLS Contact, elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de Mme B D : 4. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme A, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de Mme B D est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de Mme B D. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 24 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501293_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel