TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501293_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Mezei, demande au tribunal :
1°) d'annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les observations de Me Mezei, représentant M. A... ainsi que les explications de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A..., ressortissant guinéen né le 12 janvier 1992, à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
3. Pour éloigner M. A... du territoire français, le préfet du Val-d’Oise a relevé que, d’une part, M. A... ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et, d’autre part, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour, à défaut d’en avoir sollicité le renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que si la carte de séjour pluriannuelle de M. A... a expiré le 14 décembre 2024, celui-ci en avait sollicité le renouvellement dès le 2 septembre 2024, ainsi qu’il ressort du document « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », produit au dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date du 11 janvier 2025, la demande de titre de séjour du requérant aurait fait l’objet d’une décision qu’elle soit explicite ou implicite. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2501293_20250916
Données disponibles
- Texte intégral