TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501296_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2025 et le 23 février 2026, Mme B... A... représentée par Me Le Chevillier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat de verser la somme de 1 500 euros à Me Le Chevillier au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme A... a déclaré se désister de l’instance en cours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Le Chevillier et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 16 mars 2026. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2501296_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA