TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501297_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte sur le refus du renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu'elle entraine de graves répercussions sur sa situation personnelle et familiale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501296, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 à 10h30. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. d'Argenson, juge des référés, - les observations de Me Kornman, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1977, déclare être entré en France en 1982 et s'être vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 24 novembre 1993, renouvelé jusqu'au 23 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 19 septembre 2023 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Le requérant, qui était jusque-là titulaire d'une carte de résident de dix ans dont le renouvellement lui a été refusé, qui vit en France depuis ses quatre ans et qui est père de trois enfants mineurs, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. ". Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () ". 6. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. Par ailleurs, cet accord franco-algérien ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser le renouvellement à un ressortissant algérien de son certificat de résidence de 10 ans lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B a été pris, au visa de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour, au motif que ce dernier aurait porté une " atteinte grave " à l'ordre public et représenterait ainsi une menace à l'ordre public. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence ou d'une carte de résident valable 10 ans pour un motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public, seule une menace grave pouvant justifier une telle mesure, y compris dans le cas des ressortissants algériens, par application des dispositions prévues à l'article L. 432-3 qui s'appliquent à tous les étrangers. En outre, s'il est reproché à l'intéressé d'être connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences conjugales commis le 10 septembre 2017, cette seule circonstance, isolée, non suivie de poursuites et relativement ancienne à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à caractériser une menace grave à l'ordre public, ni même une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont propres à créer, en l'espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans de M. B, et par voie conséquence, celle de l'arrêté dans toutes ses dispositions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2501296. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine munisse le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 février 2025. Le juge des référés Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501297_20250212
TA3328 avril 2026
DTA_2501296_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501297_20250212
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