TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501297_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C, représenté par Me Habert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, - les observations de Me Habert, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et en insistant sur le fait que son client n'a jamais souhaité rester en France et a présenté un billet de retour vers son pays d'origine aux autorités, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 30 janvier 2025, dont M. C, ressortissant algérien né le 2 juillet 1984 à Mostaganem (Algérie), demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Dès lors que M. C bénéficie à l'audience d'une avocate commise d'office, conformément à sa demande et ainsi qu'il est prévu à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les visas des textes dont il a été fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C ainsi que le motif sur lequel le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter sans délai le territoire, à savoir son maintien irrégulier. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à mentionner la possession par l'intéressé d'un billet retour vers son pays d'origine le 31 janvier 2025, a suffisamment motivé sa décision. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Si l'intéressé allègue être rentré en France pour acheter des détenteurs de gaz nécessaires à son activité de plombier, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en Espagne le 25 juillet 2024, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025, l'autorisant à séjourner au maximum quatre-vingt-dix jours par séjour, puis en France au mois de janvier 2025 où il a été interpellé, le 29 janvier 2025 à Marseille pour vol dans un transport collectif de voyage, faits dont la matérialité est établie eu égard à l'enquête de flagrance versée en défense par le préfet, et pour lesquels il est convoqué au tribunal correctionnel le 9 septembre 2025. Par ailleurs, M. C a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 16 mai 2017 et 6 septembre 2019 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 3 avril 2019 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende pour vol et vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs avec récidive. Dans ces conditions, à la date de son interpellation, M. C s'était maintenu illégalement sur le territoire français après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par son visa et c'est à bon droit que le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire en application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs et eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Cette décision n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C, à Me Habert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. GUIONNET RUAULT La greffière, Signé H. BEN HAMMOUDA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501297_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel