TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501299_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Périnaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de dire, par application de l'article R. 552-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2501299_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel