TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501300_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Khallouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de prescrire toutes mesures utiles pour lui permettre d'être transférée au quartier centre de détention pour femmes du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et en particulier d'ordonner son transfèrement administratif dans cet établissement et d'exécuter la décision de transfèrement en procédant à son transfert effectif dans l'établissement considéré, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner le versement de ladite somme de 2 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient qu'elle a été placée en détention provisoire depuis le 15 janvier 2016 pour des faits de nature criminelle et qu'elle a été condamnée le 17 décembre 2020 à une peine de 20 ans de réclusion, que sa peine est définitive, qu'elle a été transférée le 7 septembre 2023 au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), qu'à l'issue de son évaluation, il a été décidé son affectation au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne), que cette décision n'a pas été exécutée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir bénéficier des conditions de détention applicables aux personnes condamnées à de longues peines et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer, le transfèrement de l'intéressée ayant été effectué ce même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt en date du 17 décembre 2020, devenu définitif le 6 janvier 2022, la cour d'assises du Maine-et-Loire a condamné Mme B à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 10 ans, pour complicité d'assassinat. Sa fin de peine est fixée au 10 février 2031. Mme B a été transférée au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) le 7 septembre 2023, lequel, le 5 décembre 2023, a décidé de son orientation au quartier centre de détention pour femmes du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne). Ce transfert n'ayant pas eu lieu, par sa requête enregistrée le 29 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'ordonner. Le transfert a été effectué le 18 février 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le transfert de Mme B au quartier centre de détention pour femmes du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) a été effectué le 18 février 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501300_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA