TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501300_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 janvier 2025 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, la décision litigieuse le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un nouveau récépissé valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025 a été délivré au requérant. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2501307 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique le 26 février 2025 à 11h30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'à celles aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé, C. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501300_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel