TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501301_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme D A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2409494 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance s'agissant de la délivrance d'un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2409494 rendue le 2 janvier 2025.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Cans, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2409494 du 2 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de délivrance d'un certificat de résidence de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification l'ordonnance.
4. Contrairement à ce qu'elle soutient en défense, la préfète de l'Isère n'a pas délivré de document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler puisqu'elle se borne à faire état de la délivrance à la requérante d'un récépissé valable à compter du 18 décembre 2024 qui n'autorise pas son titulaire à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer un récépissé autorisant Mme A à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que cette mesure ne modifie pas l'injonction de réexamen par ailleurs prononcée dans l'ordonnance n°2409494.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un récépissé autorisant Mme A à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501301Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2501301_20250311
Données disponibles
- Texte intégral