TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501302_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à son propre profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une perspective raisonnable de son éloignement ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 mars 2003, déclare être entré sur le territoire en décembre 2018, à l'âge de 15 ans et avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, par un arrêté du 19 février 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de l'arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 91-2024-076 de la préfecture de l'Essonne et de l'arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-283 du 30 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 199 des actes administratifs de cette même préfecture, que la préfète de ce département a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () " 8. En troisième lieu, M. A ne saurait se borner, afin de faire valoir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, à se prévaloir de la circonstance qu'il a préalablement fait l'objet d'un placement en rétention administrative et qu'il a été maintenu sous ce régime pendant la durée maximale autorisée par les textes en vigueur. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Essonne a considéré que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. 9. En dernier lieu, l'arrêté attaqué assigne M. A à résidence dans le département de l'Essonne, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui impose de se présenter quotidiennement y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature faire regarder cette mesure ou ses modalités comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 février 2025. La magistrate désignée, Signé A. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501302_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel