TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501304_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ".
Il fait valoir que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'erreur de droit ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B, représenté par Me Sery, a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 juillet 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Sery, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 août 1981, est entré sur le territoire le 23 janvier 2023 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 11 août 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 août 2024. Le 27 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que M. B, né le 10 août 1981, ne pouvait se prévaloir de la protection accordée par les dispositions précitées.
3. En second lieu, M. B, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il est resté jusque l'âge de quarante-et-un ans et où demeurent son épouse et son fils. L'intéressé fait valoir travailler en tant qu'agent d'entretien depuis le mois de septembre 2024. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ses conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en annulation de l'arrêté du 18 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FAVRE
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501304Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2501304_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel