TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501309_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 18 mars 1991, est entré en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa C. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2024-251 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée et mentionne expressément les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a, par ailleurs, pris en considération la durée et les conditions de séjour du requérant sur le territoire français, notamment son activité professionnelle et la condamnation pénale dont il a fait l'objet ainsi que la présence de ses deux enfants et de ses parents au Sénégal. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de sa relation de concubinage, de son intégration notamment professionnelle en raison de plusieurs années de travail et d'une formation de cariste en date du 20 octobre 2024 et 3 décembre 2024. Si M. A justifie d'une activité professionnelle régulière depuis 2018, il ne fait état d'aucune promesse d'embauche et il ne justifie d'aucune expérience correspondant à sa récente formation de cariste. Par ailleurs, les deux attestations d'hébergement en date du 9 août 2024 et du 3 février 2025 ne sont pas de nature à établir la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante guinéenne en situation régulière, ni le caractère stable et durable de cette relation. En outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident ses deux enfants mineurs pour lesquels il indique verser une pension alimentaire et ses parents. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aussi bien en qualité de salarié qu'au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet depuis 2022 de trois condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 26 juin 2022 à 2 500 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis pour conduite sans permis, sans assurance et usage de faux document administratif, le 10 mai 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et conduite d'un véhicule sans permis et le 16 juillet 2024 à 10 mois d'emprisonnement pour récidive de conduite sans permis, sans assurance et conduite en ayant fait usage de stupéfiants, qui était en cours d'exécution à la date de la décision attaquée et qu'il constitue ainsi une menace à l'ordre public. Dans ce contexte, au vu des motifs énoncés au point 6, et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision refusant à M. A un titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle relative au séjour, l'est également. Il ne ressort pas de cette motivation, qui n'a pas à être exhaustive, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A n'est pas établie, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " 13. Il ressort des pièces du dossier que concomitamment à l'adoption à son encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. A a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour. Dès lors, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour adopter à son encontre une telle mesure. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n'est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l'interdiction, l'autorité administrative n'est pas tenue, sous peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Pour prononcer la décision en litige, le préfet qui avait indiqué précédemment que l'intéressé se maintenait en France depuis 2017, après avoir précisé que sa situation avait fait l'objet d'un examen d'ensemble au vu des critères prévus par l'article L. 612-10 a pris en compte pour fixer une durée d'interdiction de retour de trois ans, les circonstances que quand bien même M. A n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, son comportement constituait une menace à l'ordre public, qu'il disposait d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait pas de la nature de ses liens sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour et procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale. 19. En troisième lieu, en prenant au regard des éléments rappelés au point 17, une décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2501309_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel