TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2501311_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Boesel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 janvier 2025, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre l'a placé à l'isolement, dans l'attente du jugement au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision concerne une décision de placement à l'isolement et sans qu'il ne soit apporté d'éléments permettant de la renverser et alors qu'il n'existe aucune circonstance particulière justifiant cette décision ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motifs précis, détaillés et en l'absence d'appréciation des circonstances de fait existantes ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la condition d'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501312, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Y, greffière d'audience : - le rapport de Mme X, juge des référés ; - et les observations de Me Boesel, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, condamné par la cour d'assises de Paris le 16 janvier 2024 à une peine d'emprisonnement de neuf années est détenu à la maison d'arrêt de Nanterre depuis le 22 octobre 2022. Par une décision en date du 10 janvier 2025, le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre a décidé de son placement à l'isolement du 12 janvier 2025 au 9 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Pour renverser cette présomption d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le placement à l'isolement de M. B constitue l'unique moyen de préserver l'ordre public au regard de son profil pénitentiaire et de son comportement, révélant qu'il est susceptible de bénéficier de soutiens humains, logistiques et financiers extérieurs. Il ressort des pièces produites aux débats que le placement à l'isolement judiciaire de M. B a été décidé par le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre compte-tenu du projet d'évasion de l'intéressé avec l'aide d'un soutien extérieur qui a été porté à sa connaissance, et de l'utilisation d'un téléphone portable en cellule afin de mener à bien ce projet. En outre, M. B est inscrit depuis le 13 septembre 2024 au répertoire des détenus particulièrement signalés, au motif de son appartenance présumée à la criminalité organisée, pour des faits commis en état de récidive d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport, détention, offre, cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et de l'importance des soutiens logistiques, humains et financiers dont il est susceptible de bénéficier pour se soustraire à la justice au regard du haut niveau d'implication qui lui est reproché au sein de son réseau criminel de grande ampleur. Il résulte par ailleurs de la liste produite des comptes-rendus d'incidents que des téléphones portables ont été retrouvés à plusieurs reprises dans sa cellule depuis le début de son incarcération ainsi que, lors d'une fouille le 9 janvier 2025, dans les cellules voisines de la sienne. Par suite, et en dépit de la circonstance que M. B présente un bon comportement en détention et s'investisse dans des formations, ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, témoignent de sa volonté et de sa capacité de se soustraire à l'autorité judiciaire et au contrôle de l'administration pénitentiaire, ce qui justifie qu'il fasse l'objet d'une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et que ses contacts avec d'autres personnes détenues soient limités pour préserver la sécurité des personnes et éviter un incident en préservant le bon ordre de l'établissement. Il en résulte que l'administration pénitentiaire démontre des circonstances particulières faisant obstacle à ce que la décision querellée puisse être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, l'administration renverse la présomption d'urgence en démontrant au contraire l'urgence qu'il y a, compte tenu des intérêts publics en jeu, à placer l'intéressé à l'isolement. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt de Nanterre. Fait à Cergy, le 7 février 2025. La juge des référés, Signé M. X La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2501311_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel