TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501313_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 27 janvier 2025, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E C, F C, B C et A C, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant bénéficié d'une formation spécifique ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du principe de proportionnalité et du principe de dignité humaine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Pasteur, avocate de Mme C, en sa présence, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'OFII n'établit pas que la requérante ait reçu, lors de son entretien, les informations nécessaires dans une langue qu'elle comprend, ni qu'elle ait été assistée d'un interprète, en méconnaissance des articles L. 141- 3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre que : * La décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; son conjoint n'y apparait pas ; * Il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité disposait de la qualification requise ; * la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité, laquelle est établie par la difficulté de son parcours migratoire, la présence de ses enfants en France et son état de stress post-traumatique ; - l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme C, ressortissante turque née le 12 septembre 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2024 pour y solliciter l'asile. Par une décision du 17 janvier 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de la requérante en indiquant que l'intéressée n'a pas présenté de demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2025, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme C a bénéficié d'un entretien mené par un agent de l'OFII, ce dernier ayant signé la " fiche d'évaluation de vulnérabilité " de l'intéressée. Si la requérante soutient qu'il n'est pas démontré que cet agent disposait des connaissances appropriées, celui-ci doit, en l'absence d'élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu l'ensemble des informations nécessaires dans une langue qu'elle comprend, au moyen d'un interprète, il ressort de la " fiche d'évaluation de vulnérabilité " susmentionnée, que l'agent de l'OFII ayant mené cet entretien était assisté d'un interprète en turc et que l'intéressée a, par ailleurs, déclaré avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme C. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ". 9. Il est constant que Mme C est entrée en France le 2 juin 2024 et n'a présenté sa demande d'asile que le 17 janvier 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressée fait valoir que la présence à ses côtés de ses quatre enfants mineurs, scolarisés, dont le plus jeune est âgé de sept ans, son état de santé et ses conditions de vie la placent en situation de vulnérabilité, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une preuve de rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) et à soutenir, sans l'établir, qu'elle vivrait dans des conditions précaires, manquant de nourriture et de soins, sans lit et matelas pour ses enfants. En outre, alors qu'elle soutient avoir rejoint son conjoint sur le territoire français, elle n'établit pas que ce dernier, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne serait pas en capacité de l'héberger et de la prendre en charge ainsi que ses enfants. A cet égard, il ressort de la " fiche d'évaluation de vulnérabilité " versée aux débats, que la requérante a déclaré à l'OFII être " hébergée chez son mari ", dans un logement " stable mais petit pour toute la famille " et que ce dernier " travaille ". Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d'accueil lui soient attribuées partiellement ou totalement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. 10. En cinquième lieu, par les seules pièces qu'elle produit et les arguments qu'elle invoque, Mme C n'établit pas que la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil porterait atteinte aux principes de proportionnalité et à sa dignité humaine, ni qu'elle l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, Mme C n'établissant pas que ses enfants se trouveraient dans une situation de précarité et de vulnérabilité, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière A. DIALLO La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501313_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel