TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501313_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Laouini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et ne lui permet pas d'être informé des éléments pris en compte par le préfet, ni de la nature des obligations auxquelles il est soumis ; - la décision méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a été entendu ni avant l'édiction de la décision contestée, ni même avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 octobre 2023 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Des pièces ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire le 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30. En l'absence des parties, seul a été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1991 à Mhamdia, fait l'objet d'un arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an. Par un arrêté du 3 avril 2025 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision portant assignation à résidence est motivée en droit par le visa du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la portée est expressément explicitée et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, il est démuni de documents d'identité et de voyage et il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles ne sont empreintes d'aucune contradiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 3 avril 2025 par les services de la gendarmerie de Massiac et qu'il a été invité, à cette occasion, à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure portant assignation à résidence prise à son encontre. En outre, le procès-verbal d'audition rédigé par les services de la gendarmerie nationale de Pouilly-en-Auxois le 30 octobre 2023 permet d'établir que l'intéressé avait également été entendu et mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressé d'être entendu, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se prévalant d'une supposée contradiction dans les motifs de la décision entre le constat selon lequel M. A est dépourvu de documents d'identité ou de voyage et la justification d'une adresse fixe et fiable, le requérant n'établit pas que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 avril 2025. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, N. ACHLa greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2501313_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel