TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501314_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant bénéficié d'une formation spécifique ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du principe de proportionnalité et du principe de dignité humaine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :
- le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pasteur, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- l'OFII n'étant présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. A, ressortissant tchadien né le 19 mars 1986, est entré en France le 26 juillet 2023, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Par une décision du 21 janvier 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 21 janvier 2025, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, M. A a bénéficié d'un entretien, en français, par un agent de l'OFII. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas démontré que cet agent disposait de connaissances appropriées, celui-ci doit, en l'absence d'élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des mentions de la fiche d'entretien que celui-ci a permis l'analyse de la situation personnelle de M. A, notamment en ce qui concerne son état de santé à propos duquel un avis du médecin coordonnateur de zone (" avis Medzo ") a été sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
9. M. A soutient qu'il vivrait dans une situation d'extrême précarité, sans logement et sans ressources. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
11. En cinquième et dernier lieu, par les arguments qu'il invoque et les pièces qu'il produit, M. A n'établit pas que la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil porterait atteinte aux principes de proportionnalité et à sa dignité humaine, ni qu'elle l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501314_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel