TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501314_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par la SELARL Horrie & Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : les modalités d’imposition de la plus-value professionnelle qu’il a réalisée et qui a donné lieu à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 constituent une rupture d’égalité devant les charges publiques en raison des différences de traitement entre les sociétés assujetties à l’impôt sur le revenu et celles assujetties à l’impôt sur les sociétés ; la plus-value professionnelle réalisée devrait bénéficier du régime de report d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige ; l’administration a fait une exacte application de la loi fiscale. Vu : la décision n° 504627 du Conseil d’Etat du 28 juillet 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Minne, président de chambre, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, et les observations de Me Horrie, pour M. A.... Considérant ce qui suit : M. A... a perçu au cours de l’année 2023 une indemnité compensatrice à l’occasion de la cessation de son activité d’agent d’assurance. La plus-value professionnelle d’un montant de 1 271 658 euros en résultant, déclarée et imposée selon le régime des plus-values professionnelles prévu à l’article 39 duodecies et suivants du code général des impôts, a donné lieu à une imposition au taux forfaitaire de 30 % au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ainsi qu’à une imposition au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. A... demande au tribunal la décharge de ces impositions primitives. En premier lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » Aux termes du I de l’article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte (…) de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle (…) » Enfin, les dispositions des articles 39 duodecies à 39 novodecies du code général des impôts fixent le régime d’imposition de droit commun des plus-values professionnelles. La perception d’une indemnité compensatrice pour cessation d’un mandat d’agent général d’assurance donne lieu à la constatation d’une plus-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun des articles 39 duodecies à 39 novodecies du code général des impôts. M. A... se borne à soutenir que les modalités d’imposition de la plus-value engendrée par la cessation de son activité constituent une rupture d’égalité devant l’impôt et les charges publiques dès lors qu’il existe une différence d’imposition des plus-values professionnelles entre les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et ceux soumis à l’impôt sur le revenu et que cette plus-value aurait été soumise à un régime plus favorable si elle avait été réalisée dans le cadre d’une activité imposable à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, un contribuable ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques pour faire échec à l’application de la loi fiscale dès lors que l’imposition a été légalement établie. En second lieu, aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts : « I. L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (…) » Le dispositif de report d’imposition prévu par ces dispositions est réservé aux plus-values d’apport de titres réalisées au profit d’une société passible de l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, contrôlée par l’apporteur. Il résulte de l’instruction que l’indemnité perçue par M. A... lors de la cessation de son activité individuelle d’agent général d’assurance ne constitue pas une plus-value d’apport au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. La circonstance que le requérant ait effectué un apport en numéraire au capital de la société en nom collectif (SNC) Pomar, par l’intermédiaire de laquelle il exploite un fonds de commerce de débit de tabac est sans incidence sur la qualification de la plus-value en litige. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander le bénéfice du dispositif de report d’imposition. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le président-rapporteur, signé P. MINNE L’assesseure la plus ancienne, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2501314_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel