TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501316_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 11 février 2025, la société civile immobilière (SCI) SYSTEMA, représentée par Me Sahel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision n°2024-113 du 18 octobre 2024 par laquelle la commune de Gennevilliers a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AI 74, ensemble la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commune de Gennevilliers a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle agit en qualité d'acquéreur évincé et qu'en outre, la décision porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés dès lors qu'en raison du temps du contentieux, elle ne pourrait plus acquérir le bien; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence faute pour le maire de la commune de Gennevilliers de justifier d'une délégation du conseil municipal pour l'exercice du droit de préemption ; * elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 27 mai 2020 dont il n'est pas établi qu'elle aurait été dûment publiée et transmise au titre du contrôle de légalité ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à la procédure préalable à l'exercice du droit de préemption ; * elle est entachée d'illégalité en l'absence de tout projet par la commune de Gennevilliers, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence à suspendre n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la SCI CIBOIT CHANDON, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, la requête de la société requérante est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, l'urgence à suspendre n'est pas établie et aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2501327, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle la SCI SYSTEMA demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. d'Argenson, juge des référés ; - les observations de Me Sahel, représentant la SCI SYSTEMA, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste en particulier sur la qualité pour agir des requérants, qui se sont constitués en SCI pour l'acquisition de l'immeuble situé sur la parcelle en litige ; - et les observations de Me Salaün, représentant la commune de Gennevilliers, qui expose les mêmes observations que dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière SYSTEMA demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision n°2024-113 du 18 octobre 2024 par laquelle la commune de Gennevilliers a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AI 74. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise 4. Si la SCI requérante soutient qu'elle a été constituée par deux personnes, dont l'une est résidente de la commune et vit dans des conditions de promiscuité, dans le but d'acquérir l'immeuble situé sur la parcelle en litige pour en faire leur résidence principale pour des raisons personnelles et professionnelles, et que la préemption met fin à ce projet déjà avancé et pour lequel ils ont déjà réalisé un devis pour travaux, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la décision de préemption en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts. La condition d'urgence ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI SYSTEMA aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, et par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Gennevilliers et de la SCI CIBOIT CHANDON. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière SYSTEMA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers et par la SCI CIBOIT CHANDON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière SYSTEMA, à la SCI CIBOIT CHANDON et à la commune de Gennevilliers. Fait à Cergy, le 12 février 2025 Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
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TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501316_20250212
Données disponibles
- Texte intégral