TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501317_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte sur le refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle est de nature à le placer dans une situation de précarité absolue ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 414-12, L. 421-1, L. 421-3 et l'alinéa 1er de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501318, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 13 août 1990, déclare être entré sur le territoire français le 9 janvier 2016. Il a obtenu un titre de séjour " salarié " qui a expiré le 24 octobre 2023 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour lequel un récépissé lui a été délivré pour la période du 20 septembre 2024 au 19 décembre 2024. En l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 12 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501317_20250212
Données disponibles
- Texte intégral