TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501318_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 10 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200552 du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 22 novembre 2021 en tant qu’elle fixe le montant de sa prime annuelle spécifique de fonctions à la somme de 8 080 euros, soit 93,52 % du montant de référence fixé par l’arrêté du 4 mai 2010 fixant les montants de référence de la prime spécifique de fonctions attribuée aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, enjoint au secrétaire général pour les affaires de Corse de procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, à la révision du montant de sa prime spécifique de fonctions attribuée pour l’année 2021, en lui attribuant un taux individualisé en adéquation avec ses résultats. Il soutient que le jugement du 4 octobre 2024 n’a pas été exécuté. Par une ordonnance en date du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2200552 du 4 octobre 2024 rendu par le tribunal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…).». 2. Par le jugement n° 2200552, du 4 octobre 2024, le tribunal a enjoint au secrétaire général pour les affaires de Corse de procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, à la révision du montant de la prime spécifique de fonctions attribuée à M. B... pour l’année 2021, en lui attribuant un taux individualisé en adéquation avec ses résultats. 3. En dépit de l’injonction qui lui a été faite, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observation dans la présente instance, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 du jugement du 4 octobre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur, s’il ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2200552 du 4 octobre 2024, avoir procédé à la révision du montant de la prime spécifique de fonctions attribuée à M. B... pour l’année 2021, en lui attribuant un taux individualisé en adéquation avec ses résultats. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai. Article 2 : Le ministre de l’intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 octobre 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La présidente-rapporteure, Signé A. Baux L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé I. Zerdoud La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2501318_20260410
Données disponibles
- Texte intégral