TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501319_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé d'une demande de renouvellement de carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa carte de séjour est arrivée à expiration le 7 décembre 2024 et elle tente de solliciter son renouvellement depuis le mois de septembre 2024 en vain en dépit de ses efforts ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; elle est privée de droit au travail et du droit de circuler librement dans et dehors de l'espace Schengen ; elle a obtenu la qualité de travailleur handicapé depuis le 3 octobre 2024 ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme A a reçu une convocation pour le 11 mars 2025. Par un acte enregistré le 18 février 2025, Mme A a déclaré ne pas se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, Mme A a été informée par courriel du département des Yvelines en date du 14 février 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 11 mars 2025 à 15 heures 25 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501319_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA