TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501322_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 février et le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter au commissariat central de Toulouse les mercredi et vendredi à 14 heures, à l'exception des jours fériés, l'a obligé à remettre son passeport et l'a interdit de circuler hors du périmètre défini, sans autorisation préfectorale ; 3°) à défaut, de constater l'abrogation des décisions contestées ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'ordonnance du 19 février 2025 de la cour d'appel de Toulouse qui ordonne la prolongation de sa rétention administrative ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et elle l'expose à des poursuites pénales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler hors du périmètre défini : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport et tout document d'identité et de voyage à l'autorité administrative : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas en possession d'aucun des documents visés par cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stéphanie Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 2005 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 8 octobre 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 janvier 2025 rectifié par ordonnance du 9 janvier 2025, l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a été annulé en tant qu'il prévoit des modalités de contrôle illégales. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter au commissariat central de Toulouse les mercredi et vendredi à 14 heures, à l'exception des jours fériés, l'a obligé à remettre son passeport et l'a interdit de circuler hors du périmètre défini sans autorisation préfectorale. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 4. L'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 1° et L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, en outre, que M. A a fait l'objet le 2 octobre 2024 d'un arrêté obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et qu'il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. M. A a fait l'objet, le 2 octobre 2024, d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2024. La décision contestée vise d'une part l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part l'article L. 731-1 du même code. Le préfet indique, sans être contredit, que l'intéressé n'a pas satisfait à la mesure d'éloignement et se maintient sur le territoire français. Ainsi, la circonstance que la décision du juge des libertés et de la détention portant refus de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ait été infirmée par la Cour d'appel, n'a pas pour effet de priver de base légale la mesure d'assignation à résidence qui demeure fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, M. A, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant les obligations de pointage et portant restriction de circulation : 10. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant les modalités d'application de cette mesure seraient entachées d'un défaut de base légale. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les obligations prises pour l'application de la mesure d'assignation à résidence relèveraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il ne fait valoir en outre aucun impératif qui l'empêcherait d'en respecter les termes. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion des décisions attaquées doivent dans ces conditions être écartés. 12. En troisième et dernier lieu, si les modalités d'application d'une mesure d'assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport et tout autre document d'identité et de voyage : 13. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise de son passeport et de tout document d'identité et de voyage, prise pour son application, serait entachée d'un défaut de base légale. 14. En second lieu, la circonstance que M. A déclare dans son audition que ses documents d'identité étaient en Algérie, ne saurait être regardé comme une circonstance suffisante empêchant l'autorité administrative de prendre une décision portant obligation de les lui remettre. Les seules déclarations de l'intéressé n'établissent pas non plus l'erreur de fait allégué. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2025. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Moura la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, S. C La greffière, I. DREANO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2501322_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel