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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501322_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la contrainte du 11 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 740,85 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.
Elle soutient qu’il y a une erreur sur l’avis d’imposition 2020 relatif au revenu 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu et qu’elle a omis de déclarer les salaires perçus de la société Sintel et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’arrêt maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A..., requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un contrôle de ressources par rapprochement entre les déclarations de ressources trimestrielles déposées par l’intéressée et les données fournies par les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A... un indu de 740,85 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.
2. La requérante soutient que le montant des ressources retenu par la caisse d’allocations familiales est erroné en faisant valoir que l’avis d’imposition 2020 portant sur ses revenus 2019 comporte une erreur. La caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée n’a pas déclaré la somme de 3 230,36 euros de salaire perçue en juin 2019 de l’entreprise Sintel ainsi que la somme de 422,87 euros d’indemnités maladie perçue également en juin 2019 et que, après révision du dossier, elle a perçu en 2019 la somme nette imposable de 17 462,99 euros et non de 13 796,62 euros alors qu’elle a mentionné une somme totale de 11 539 euros sur ses déclarations de ressources trimestrielles. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a révisé le montant de la prime d’activité de la requérante aboutissant à l’indu de 740,85 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2501322_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel