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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501323_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cuche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier " 2025 " par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Il soutient que ces décisions entraînent des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard de ses liens familiaux et personnels en France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté du 19 janvier 2025 attaqué n'existe pas et que l'arrêté du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les observations de Me Cuche, représentant M. B, - et celles de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1993 à Medenine, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021. A l'issue de son placement en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ni assurance et délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 19 janvier 2023, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la mesure d'éloignement du 19 janvier 2023 : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du " 19 janvier 2025 " n'existe pas mais que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui a été notifié le jour même. Cet arrêté mentionne que l'intéressé peut le contester en formant un recours dans un délai de trente jours devant le tribunal administratif de Lyon. Il est, dès lors, devenu définitif, au plus tard, le 21 février 2023. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise le 19 janvier 2023 pour tardiveté. Sur l'assignation à résidence du 23 janvier 2025 : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En l'espèce, le préfet de la Loire a assigné M. B dans le département de la Loire et l'a obligé à se présenter, tous les lundis, mercredis et vendredi à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne. En se bornant à évoquer son concubinage et sa fille mineure, M. B n'établit pas que la mesure d'assignation, qui est nécessaire à l'exécution de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, lui impose des contraintes disproportionnées par rapport au but en vue duquel elle a été prise. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 19 janvier 2023 et 23 janvier 2025. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, S. LECAS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet du Loire, chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2501323
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501323_20250221
Données disponibles
- Texte intégral